Article L712-7
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L. 712-6 reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.
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