Code de la sécurité sociale

Article L712-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015

Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'

article L. 712-6

reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.