Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger

Abrogée1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 21 décembre 1985

Les assurés volontaires relevant des chapitres 2,3,4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2001

Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
Article L766-4
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Paragraphe 6 : Dispositions diverses