Article L766-2-1
Abrogé depuis le 2018-12-27 par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
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