Article L764-3
Abrogé depuis le 2018-12-27 par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.
Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
1 version
1 cité