Code de la sécurité sociale

Article L759-22

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles de retraite à Mayotte

Résumé. L'article précise les règles pour les pensions de vieillesse à Mayotte, avec des adaptations spécifiques pour les assurés nés avant 1973 et une application progressive jusqu'en 2035.

I. - Pour l'ouverture du droit et pour le calcul des pensions de vieillesse des assurés justifiant d'une durée minimale d'assurance précisée par décret dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ou ayant été affiliés exclusivement à ce même régime, prenant effet avant le 1er janvier 2035 :

1° L'article L. 161-17-2 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, l'année 1969 est remplacée par l'année 1970 ;

b) Le second alinéa et les 1° à 7° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

“Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa, pour les assurés nés avant le 31 décembre 1969. ” ;

c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;

2° L'article L. 161-17-3 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : “des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, ” sont remplacés par les mots : “mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 759-22” et les mots : “et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : ” sont remplacés par les mots : “est fixée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. Elle est fixée par décret, de manière croissante par génération, pour les assurés nés avant cette date.” ;

b) Les 1° à 6° ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 351-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

“Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, un décret précise le taux applicable au salaire annuel de base.

“Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1965, les modalités de calcul du salaire de base mentionné au quatrième alinéa du présent article sont déterminées par décret.” ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 351-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Par dérogation au précédent alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction résultant de l'application de la proratisation mentionnée à ce même alinéa à ce montant. Cet aménagement est réduit progressivement d'ici au 1er janvier 2035.” ;

II. - L'article L. 753-6 s'applique à Mayotte à compter du 1er avril 2029.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 9

I. - Pour l'ouverture du droit et pour le calcul des pensions de vieillesse des assurés justifiant d'une durée minimale d'assurance précisée par décret dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ou ayant été affiliés exclusivement à ce même régime, prenant effet avant le 1er janvier 2035 :

1° L'article L. 161-17-2 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, l'année 1969 est remplacée par l'année 1970 ;

b) Le second alinéa et les 1° à 7° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

“Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa, pour les assurés nés avant le 31 décembre 1969. ” ;

c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;

2° L'article L. 161-17-3 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : “des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, ” sont remplacés par les mots : “mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 759-22” et les mots : “et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : ” sont remplacés par les mots : “est fixée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. Elle est fixée par décret, de manière croissante par génération, pour les assurés nés avant cette date.” ;

b) Les 1° à 6° ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 351-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

“Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, un décret précise le taux applicable au salaire annuel de base.

“Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1965, les modalités de calcul du salaire de base mentionné au quatrième alinéa du présent article sont déterminées par décret.” ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 351-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Par dérogation au précédent alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction résultant de l'application de la proratisation mentionnée à ce même alinéa à ce montant. Cet aménagement est réduit progressivement d'ici au 1er janvier 2035.” ;

II. - L'article L. 753-6 s'applique à Mayotte à compter du 1er avril 2029.