Article L741-7
Abrogé depuis le 2000-01-01
Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
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