Code de la sécurité sociale

Article L741-6

Article L741-6

Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.