Code de la sécurité sociale

Article L741-4-2

Article L741-4-2

L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.

Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.

Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.