Code de la sécurité sociale

Article L741-4-1

Article L741-4-1

Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.