Code de la sécurité sociale

Article L723-14

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 3 août 2005 au 13 juin 2018

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 13 juin 2018

En résumé. Ajout de l'obligation pour les conjoints collaborateurs d'avocats de participer au régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mardi 2 août 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la Caisse nationale des barreaux français de créer un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse et survivants, selon les règles du code de la mutualité.