Code de la sécurité sociale

Article L723-4

Article L723-4

Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le vendredi 31 décembre 2010

Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.