Article L723-4
Abrogé depuis le 2010-12-31 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
2 versions
Abrogé depuis le 2010-12-31 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Abrogé le vendredi 31 décembre 2010
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.