Code de la sécurité sociale

Article L722-5-1

Article L722-5-1

Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.