Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger

Abrogé27 décembre 2018
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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 27 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance maladie pour les retraités français à l'étranger

Résumé. Les Français retraités vivant à l'étranger peuvent souscrire une assurance maladie si ils n'ont pas d'activité professionnelle.
Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 18 janvier 2002

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 27 décembre 2018

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Assurance volontaire maladie-maternité pour les expatriés

Résumé. Les personnes résidant à l'étranger peuvent souscrire une assurance volontaire pour couvrir les frais de maladie et de maternité, sous certaines conditions.
L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6 (Prestations d'assurance maladie-maternité pour les expatriés).
Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6 (Prestations d'assurance maladie-maternité pour les expatriés).

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 27 décembre 2018

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Assurance maladie-maternité pour les retraités à l'étranger

Résumé. Les personnes résidant à l'étranger peuvent souscrire une assurance maladie et maternité, financée par des cotisations prélevées sur leurs pensions de retraite.

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2 (Sources de financement des assurances sociales), L. 615-1 et L. 711-2 (Financement des assurances maladie et maternité pour les régimes spéciaux), au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime.

Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.

Créé le 29 mai 1996 · Abrogé le 27 décembre 2018

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Cotisation forfaitaire pour l'assurance maladie des retraités à l'étranger

Résumé. Si la cotisation sur les retraites est trop faible, elle peut être remplacée par une cotisation forfaitaire pour financer l'assurance maladie des retraités à l'étranger.
Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4 (Assurance maladie-maternité pour les retraités à l'étranger), calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.

Abrogé depuis le jeudi 27 décembre 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 26 décembre 2018

Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger
Article L764-1
Article L764-2
Article L764-3
Article L764-4
Article L764-5