Code de la sécurité sociale

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952

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Règles spécifiques pour les accidents du travail dans les DOM

Résumé. Des règles spéciales pour les accidents du travail dans les DOM, comme des délais flexibles et l'aide pour le transport d'un corps en cas de décès.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 octobre 2015

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Délais flexibles pour déclarer un accident du travail dans les DOM

Résumé. Dans les DOM, si les conditions locales empêchent de respecter les délais pour déclarer un accident du travail, des dérogations sont possibles.

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur) à L. 441-6 (Certificat médical pour accident du travail), L. 442-3, L. 442-4 (Autopsie en cas de décès lié à un accident du travail) et L. 461-5 (Déclaration des maladies professionnelles), il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM) par arrêtés interministériels.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Désignation d'un fonctionnaire pour enquêter sur les accidents du travail

Résumé. En cas de manque d'agents assermentés, la sécurité sociale peut désigner un fonctionnaire pour enquêter sur les accidents du travail.
A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Prise en charge des frais de transport en cas d'accident mortel au travail dans les DOM

Résumé. En cas d'accident mortel au travail dans les DOM, la sécurité sociale paie le transport du corps jusqu'au lieu de sépulture choisi par la famille.
En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2 (Prise en charge des frais de transport funéraire), la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952
Article L754-1
Article L754-2
Article L754-3