Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail

Abrogé1 janvier 2000
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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 30 janvier 1993 · Abrogé le 1 janvier 2000

La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts (Réduction d'impôt pour les dons aux associations).
Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 1999

Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail
Article L743-1
Article L743-2