Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales

Abrogée1 janvier 2000
Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 (Majorations de la pension de retraite) s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints .

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 1999

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article L742-9
Article L742-10