Code de la sécurité sociale

Section 3 : Cotisations

Abrogée1 janvier 2000
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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 19 janvier 1994 · Abrogé le 1 janvier 2000

Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 1 janvier 2000

Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 1 janvier 2000

L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 (Maintien des droits à l'assurance maladie pour les bénéficiaires d'allocations) et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8 (Maintien des prestations d'assurance maladie après perte de droits), adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000

Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 1999

Section 3 : Cotisations
Article L741-4
Article L741-4-1
Article L741-4-2
Article L741-5
Article L741-6
Article L741-7
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations