Créé le 21 décembre 1985
Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'
article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2016
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'
article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'
article L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles
226-13 et
226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2016
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'
article L. 621-2 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.