Article L583-5
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Communication de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à l'administration fiscale
Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire.
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