Code de la sécurité sociale

Article L583-5

Article L583-5

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Communication de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à l'administration fiscale

Résumé Les organismes de prestations familiales doivent dire à l'administration fiscale combien les parents doivent payer pour l'enfant.

Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire.


Historique des versions

Version 1

Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire.