Code de la sécurité sociale

Article L552-6

Article L552-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des prestations familiales en cas de mesure judiciaire

Résumé Si une personne a besoin d'aide pour gérer son budget, un délégué peut recevoir ses prestations familiales et le revenu de solidarité active à sa place.

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des prestations couvertes et retrait d’une restriction

Résumé des changements Le texte élargit les prestations prises en charge en ajoutant le revenu de solidarité active et les personnes isolées, tout en supprimant une clause excluant la prime forfaitaire.

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des coûts et exclusion d’une prime forfaitaire

Résumé des changements L’article ajoute une exclusion concernant une prime forfaitaire spécifique et précise que lorsqu’un délégué perçoit plusieurs prestations sociales, les frais de gestion sont supportés par l’organisme qui verse le montant le plus élevé.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification du dispositif d’aide financière familiale

Résumé des changements La loi élargit et simplifie les règles : désormais tout juge peut désigner un « délégué » pour recevoir partiellement les allocations familiales afin d’aider un bénéficiaire sans se limiter aux cas particuliers liés aux enfants maltraités ; on supprime aussi l’exclusion relative à certaines primes.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition liée à la polygamie

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle situation : si le responsable des enfants est reconnu en état de polygamie, le juge peut également ordonner que les prestations familiales soient versées à un tuteur.

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de polygamie, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion pour la prime forfaitaire (article L.511‑1, § 8)

Résumé des changements L’article ajoute une clause précisant qu’il ne s’applique pas à la prime forfaitaire mentionnée dans l’article L.511‑1, paragraphe 8.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.