Article L544-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 1
L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.
1 version