Code de la sécurité sociale

Article L542-5-1

Article L542-5-1

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2000

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.