Article L542-5-1
Abrogé depuis le 2019-09-01 par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
1 version