Abrogé1 janvier 1987
Créé le 21 décembre 1985
Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.