Code de la sécurité sociale

Article L531-2

Abrogé1 janvier 1987

Créé le 21 décembre 1985

Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1987

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986