Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 mai 2009
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.