Code de la sécurité sociale

Article L524-6

Abrogé1 juin 2009

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 mai 2009

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 31 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

En résumé. La mention de la majoration de l'amende en cas de récidive a été supprimée.

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'

article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 13 mai 2009

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles

313-1

et

313-3

du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'

article L. 524-5

est passible d'une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.