Code de la sécurité sociale

Article L535-1

Article L535-1

Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :

1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;

2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.

Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Abrogé le vendredi 19 décembre 2003

Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :

1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;

2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.

Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :

1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;

2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.

Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.