Article L535-1
Abrogé depuis le 2003-12-19
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
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