Article L534-4
Abrogé depuis le 2003-12-19
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2003-12-19
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En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994
Abrogé le vendredi 19 décembre 2003
Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.