Code de la sécurité sociale

Article L571-3

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Abrogé1 janvier 1987

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 1987

Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1987

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986