Code de la sécurité sociale

Article L571-2

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Abrogé1 janvier 1987

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 1987

La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 (Délais pour réclamer ou récupérer les prestations familiales) sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1987

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986