Code de la sécurité sociale

Article L932-21-1

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à dénonciation des contrats d'affiliation dans les institutions de prévoyance

Résumé. Les membres d'une institution de prévoyance doivent être informés de la date limite pour résilier leur contrat, et peuvent le faire sans pénalités s'ils n'ont pas reçu cette information.

Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-21-3, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniquesart. L100 Code de la sécurité socialeart. L932-21-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 2

En résumé. Le texte élargit les moyens autorisés pour mettre fin à un contrat (remplace la lettre recommandée ou l’envoi électronique par tout support durable prévu par la loi) et modifie légèrement la référence temporelle liée à la résiliation.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 26

En résumé. Le texte introduit un horodatage conforme à l’article L 100 du code des postes et permet désormais au membre d’utiliser un courrier recommandé électronique pour mettre fin au contrat ; les dates d’effet sont ajustées en conséquence.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au samedi 31 mars 2018

En résumé. La nouvelle version précise que le remboursement des cotisations doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, avec des intérêts légaux en cas de retard.