Code de la sécurité sociale

Article L931-39

Article L931-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation et actions en responsabilité du fonds paritaire de garantie

Résumé Le fonds paritaire de garantie remplace les droits des personnes concernées et peut poursuivre les dirigeants responsables en cas de problème.

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une entité cible pour la subrogation et les actions en responsabilité

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’entité – l’institution de retraite professionnelle supplémentaire – que le fonds peut désormais poursuivre en responsabilité.

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’information aux autorités prudente et résolution

Résumé des changements Le texte ajoute que le fonds doit désormais informer non seulement l’autorité prudente mais aussi l’autorité chargée des résolutions.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du référent d’autorisation

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’autorité informée, passant d’une autorité définie par un article précis (L. 951‑1) à une autorité générale de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.