Code de la sécurité sociale

Article L433-4

Article L433-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle durant la détention

Résumé Si tu es en prison et que tu as un accident de travail ou une maladie professionnelle, tu continues à recevoir tes indemnités jusqu'à ta guérison.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention.

Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits aux allocations journalières pendant la détention

Résumé des changements La loi élargit désormais les droits aux indemnités journalières pendant la détention : celles déjà versées avant l’incarcération sont maintenues et de nouvelles règles s’appliquent aux accidents survenus dans le cadre d’un emploi ou d’un stage pénitentiaire.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention.

Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension exceptionnelle et retrait référence réglementaire

Résumé des changements La clause excluant le paiement durant la détention passe d’un seul type de mesure – un placement individuel extérieur – aux diverses mesures prévues par l’article 723 du code de procédure pénale ; on supprime également la mention d’un décret fixant les modalités.

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur.

Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.