Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Cotisations

Article L381-17

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :

1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.

Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.