Article L381-30-3
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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