Article L381-30-2
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.
2 versions
1 cité