Code de la sécurité sociale

Article L376-2

Article L376-2

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Priorité de la victime ou de ses ayants droit dans l'action en indemnité

Résumé La victime peut être remboursée avant la sécurité sociale.

La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.


Historique des versions

Version 1

La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.