Code de la sécurité sociale

Article L351-2

Créé le 22 août 2003 · En vigueur depuis le 23 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour valider des trimestres de retraite

Résumé. Pour avoir droit à une pension de retraite, il faut avoir payé des cotisations pendant l'année concernée.

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 52

En résumé. Les dispositions précisant les ajustements exceptionnels aux minima de cotisation et la limite mensuelle des cotisations ont été supprimées.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 25

En résumé. Le texte introduit un seuil annuel minimal de cotisations pour que les périodes soient retenues, précise les modalités entre deux années civiles quand un assuré n’a pas quatre trimestres d’assurance, fixe un plafond mensuel par décret et ajuste légèrement la formulation sur le congé formation.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 janvier 2014

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 120 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté, précisant que les versements de cotisations effectués après le délai d'exigibilité ne peuvent pas augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les cas de force majeure ou d'impossibilité de prouver le versement des cotisations, permettant l'utilisation de documents probants ou de présomptions concordantes.