Code de la sécurité sociale

Article L341-16

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande explicite de pension de retraite pour les invalides en activité

Résumé. Les personnes invalides qui travaillent doivent demander explicitement leur pension de retraite à un certain âge pour la recevoir.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l'exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 11 (V)Loi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En résumé. La réforme ajuste les critères liés au versement temporaire pendant qu’un assuré travaille : elle précise un âge différent pour bénéficier du paiement continu, exclut certaines dispositions habituelles dans le calcul final et introduit que toute nouvelle demande liée à une reprise ou poursuite d’activité se réfère toujours à la première déclaration initiale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 84 (V)

En résumé. La loi n’a pas modifié les règles d’attribution ou d’accès à la pension ; elle ne fait qu’utiliser un vocabulaire différent (ex « attribuée » au lieu de « concédée ») et reformule légèrement une phrase sans changer son sens pratique.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 67 (V)

En résumé. Le texte exige désormais qu’un assuré exerçant une activité professionnelle fasse expressément sa demande pour obtenir une retraite liée à son inaptitude plutôt que simplement s’y opposer ; il ajoute également qu’il peut continuer à percevoir sa rente d’invalidité jusqu’à son âge légal ou jusqu’à demander sa retraite s’il ne réclame pas immédiatement cette rente substituée.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au dimanche 28 février 2010

En résumé. Le texte modifie le critère d’âge déclencheur : il passe du "âge prévu dans le premier alinéa de L 351‑1" à "l’âge minimum ouvrant droit à la retraite viagère", alignant ainsi la règle sur le seuil légal habituel.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 21 août 2003