Article L357-4-1
Abrogé depuis le 1999-01-01
Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.
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Abrogé depuis le 1999-01-01
Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994
Abrogé le vendredi 1 janvier 1999
Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.