Code de la sécurité sociale

Article L245-7

Article L245-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation sur les boissons alcooliques à forte teneur en alcool

Résumé Des boissons avec plus de 18% d'alcool doivent payer une taxe pour protéger la santé des consommateurs.

Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à l’alcoolémie >18 %

Résumé des changements La cotisation s’applique désormais uniquement aux boissons contenant plus de 18 % d’alcool, excluant ainsi les autres alcools.

Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une destination spécifique pour la cotisation

Résumé des changements La disposition enlève le lien avec le Fonds de financement de la protection complémentaire, transformant ainsi une cotisation ciblée en une taxe générale sur les boissons alcooliques.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

Version 2

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Changement d’entité bénéficiaire et ajout d’une référence législative

Résumé des changements Le texte modifie l'entité bénéficiaire : il passe d’une caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés à un fonds dédié à la protection complémentaire dans le cadre de la couverture universelle, avec une référence explicite à l’article L 862‑1.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Il est institué, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.