Code de la sécurité sociale

Article L245-3

Article L245-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement et contrôle de la contribution des entreprises de préparation de médicaments

Résumé Les entreprises de médicaments doivent payer une taxe, récupérée et vérifiée selon des règles spécifiques.

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’une référence législative

Résumé des changements La référence au §3° de l’article L 225‑1‑1 a été retirée, ne laissant que les articles L 138‐20 à L 138‐23 pour le recouvrement de la contribution.

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des règles de fixation et de recouvrement

Résumé des changements Le texte actuel supprime les prescriptions détaillées sur la fixation du montant lorsqu’il manque une assiette comptable ou qu’une déclaration n’est pas déposée à temps ; ces modalités sont désormais regroupées sous un décret qui précise le recouvrement, y compris majorations et pénalités.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2003

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.

Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.