Code de la sécurité sociale

Article L243-8

Article L243-8

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le mercredi 27 juillet 1994

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.