Code de la sécurité sociale

Article L243-7-2

Créé le 22 décembre 2007 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abus de droit dans les cotisations sociales

Résumé. Les organismes de sécurité sociale peuvent ignorer les actes qui cherchent à éviter de payer les cotisations sociales, et appliquer une pénalité de 20% si c'est le cas.

Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa.

Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 5 (V)

En résumé. La loi supprime le recours au comité pour régler les litiges liés aux abus de droit et impose aux organismes eux‑mêmes la charge prouvante ; elle précise aussi que les modalités d’application sont fixées par décret.

Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux

L'abusde droit entraîne l'application par les organismes mentionnés aupremier alinéadu présent article d'une pénalité d'un montant égalà 20 %du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat. En casde contestation,la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa.

Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 202 (V)

En résumé. Le texte actuel impose désormais aux organismes de recouvrement une charge probante constante en cas de réclamation, supprimant ainsi le précédent partage qui dépendait du verdict du comité des abus de droit.

Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soitl'avis rendu par lecomité, les organismesde recouvrement supportentla charge de la preuve en cas de réclamation.

La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 75

En résumé. La réforme étend ce qu’on considère comme acte abusive afin qu’il puisse être annulé s’il est faux ou vise à éviter les taxes sociales ; elle impose une sanction unique équivalente à vingt pour cent sur ces taxes et clarifie comment contester auprès du comité en précisant qui doit prouver quoi tout en supprimant l’obligation annuelle d’un rapport.

Afin d'en restituer le véritable caractère, lesorganismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littéraledes textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer lescontributions et cotisations socialesd'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titrede la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant , à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues parl'article L. 225-1-1, soumettre le litige àl'avis du comité. Si ces organismesne se conformentpas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 13 mai 2009

Créé parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 108

Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.