Code de la sécurité sociale

Article L243-7-1

Créé le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations internationales pour le contrôle de la sécurité sociale

Résumé. Les agents de contrôle peuvent échanger des informations avec des agents étrangers pour vérifier les droits et obligations en matière de sécurité sociale.
Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 août 2005