Code de la sécurité sociale

Article L243-7

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du paiement des cotisations sociales

Résumé. Les organismes de sécurité sociale contrôlent les employeurs et travailleurs indépendants pour vérifier le paiement des cotisations.

Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.

La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 5 (V)

En résumé. Le texte ajoute une précision selon laquelle les agents chargés du contrôle ne sont pas liés à la qualification que donne l’employeur ou l’entité contrôlée sur les faits soumis à leur examen.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 5

En résumé. L’article étend le champ d’application en ajoutant aux employeurs et contribuables ceux qui déclarent exercer certaines activités afin d’obtenir un paiement prévu dans une autre disposition.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 18Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction limite la mission d’inspection aux seules cotisations liées aux régimes généraux décrits dans la partie I du code VII en supprimant les contrôles précédents sur les retraites complémentaires obligatoires, l’assurance chômage gérée par Pôle emploi ainsi qu’une disposition spécifique liée à un article L 5212‑9 ; elle retire également les clauses relatives aux conventions entre agences qui précisaient comment transmettre les résultats ou rémunérer ces inspections.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 18Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 22 (V)

En résumé. Les termes « inspecteur » ont été remplacés par « agent chargé », la référence au quatrième alinéa a été mise à jour vers le dernier alinéa et la disposition précisant que les résultats des contrôles doivent être transmis dans cet article a été supprimée.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 3

En résumé. Les organismes chargés doivent désormais contrôler aussi la façon dont une nouvelle prestation sociale est calculée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 9 (V)Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 54

En résumé. La réforme précise que la collecte des cotisations chômage est désormais assurée exclusivement par Pôle emploi plutôt que par un ensemble générique d’organismes désignés dans le code.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 9 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui impose que toutes les vérifications sur les cotisations soient menées selon la même procédure unique afin que les entreprises n'aient pas à gérer plusieurs règles différentes.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

En résumé. Le texte précise que la « rémunération » mentionnée dans le contrôle correspond aux revenus d’activité pris en compte pour déterminer les cotisations selon l’article L 242‑1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Le texte supprime la référence à l’article L 133‑1‑3 qui limitait auparavant la portée du contrôle sur certains travailleurs indépendants.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016art. 16 (V)

En résumé. La seule modification consisteàmettreàjourlaréférencelégaleutiliséepourdésignérulesapplicablesauxemployeursetravailleursindépendants:onpasseréactualiséunnouvelarticle(L 133‐1‐3)plutôtqu’auprécédent(L 133‐6‐5).

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 24

En résumé. On ajoute la possibilité pour les autorités d’inspecter une entreprise qui n’est pas inscrite comme employeur si elles disposent d’éléments motivés indiquant qu’elle paie réellement un salaire aux salariés.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 41

En résumé. L’amendement élargit le champ d’application aux entités publiques – sauf celles déjà couvertes – remplace la prise en charge antérieure liée aux services déconcentrés par un rôle accru pour la Cour des comptes concernant le personnel gouvernemental tout en supprimant certaines références aux organes précédents et aux obligations déclaratives.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 39

En résumé. Le texte élargit les missions d’inspection aux cotisations chômage et autres régimes complémentaires, met à jour les références législatives (article L 5427‑1) et inclut davantage d’organismes dans les conventions.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 5 (V)Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 21Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 123

En résumé. Le texte étend la surveillance portée sur l'application du code en incluant désormais toutes les personnes versant cotisations au régime général et en citant l’article L 133–6–5 pour encadrer cette responsabilité.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. Le texte ajoute que les organismes chargés du recouvrement peuvent désormais vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations ainsi que les contributions sociales, puis concluent des conventions avec l’Agence centrale pour fixer la transmission des résultats aux institutions gestionnaires et leur rémunération.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte déplace le contrôle sur les cotisations sociales vers certains organismes recouvrement pour les services déconcentrés tout en conservant la compétence du tribunal d’audit sur les administrations centrales ; il introduit également un nouveau mode d’assistance et met à jour le rapport annuel.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. Le contrôle de l'application des dispositions du code est désormais confié aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général, et non plus aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.