Code de la sécurité sociale

Article L222-3

Article L222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours des caisses régionales et primaires pour les missions locales de la caisse nationale

Résumé La caisse nationale peut demander de l'aide aux caisses locales pour certaines missions.

La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition sur la centralisation des opérations

Résumé des changements Le texte actuel supprime une longue disposition détaillant les pouvoirs de la caisse nationale en matière de centralisation et de transfert d’opérations vers les organismes du régime général.

La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de centralisation des opérations

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition qui donne à la caisse nationale le pouvoir de centraliser toutes les opérations, y compris celles pour compte de tiers, et d’assurer leur transfert ou règlement vers les organismes du régime général.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.

La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.