Code de la sécurité sociale

Article L216-2-1

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur du 19 décembre 2012 au 22 décembre 2015

I.-Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.

Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.

Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

II.-Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

III.-L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 68

En résumé. La nouvelle version précise que les organismes désignés peuvent agir en demande et en défense devant les juridictions pour les poursuites contentieuses, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 39

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités de traitement des litiges et contentieux sont fixées par décret, contrairement à la version précédente où elles étaient simplement mentionnées comme étant précisées par convention.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 21 décembre 2010