Code de la sécurité sociale

Article L216-7

Créé le 4 janvier 2014

A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.
Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au vendredi 27 décembre 2019

Créé parLoi n°2014-1 du 2 janvier 2014art. 24