Code de la sécurité sociale

Article L216-7

Article L216-7

A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2014

Abrogé le samedi 28 décembre 2019

A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.