Article L214-6
Abrogé depuis le 1996-04-25
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
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