Article L214-2
Abrogé depuis le 1996-04-25
Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
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