Code de la sécurité sociale

Article L252-1

Article L252-1

Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance <âccidents du travail et maladies professionnelles^>.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance <âccidents du travail et maladies professionnelles^>.